Les registres

Les articles de l'Ordonnance concernant l'état-civil sont :

Art. 50 ( Les décès )

Que des sepultures des personnes tenans benefices sera faict registre en forme de preuve pour les chappitres, colleges, monasteres et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera faict expresse mention esd. registres, pour servir au jugements des procès ou il seroit question de prouver led. temps de la mort, a tout le moins quant a la recrance.

Art. 51 ( Les naissances )

Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et par l'extraict dud. registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.

(Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l'heure de la naissance, et dont l'extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin.)